Ainsi que nous l’exposions dans un article précédent, la Cour de cassation avait décidé le 16 juin 2017 qu’en vertu de la primauté du droit international sur le droit national, la Belgique devait appliquer la QFIE (quotité forfaitaire d’impôt étranger) au taux de 15% sur les dividendes d’origine française payés à un résident belge, malgré la disparition de la QFIE du droit national belge, conformément à la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France.

L’administration fiscale belge avait indiqué qu’elle ne s’inclinait pas face à cet arrêt (qui, dans l’intervalle, a été suivi dans une autre affaire par la Cour d’appel de Bruxelles dans un arrêt de septembre 2018).

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation de 2017, l’affaire fut renvoyée devant la Cour d’appel d’Anvers.

Celle-ci vient de confirmer qu’en vertu du principe général de droit relatif à la primauté du droit international sur le droit national, la convention belgo-française préventive de la double imposition prime les dispositions du droit national.

La double imposition doit, conformément à la Convention préventive,  être évitée par l’imputation d’une « quotité forfaitaire d’impôt étranger » (QFIE), dont le taux ne peut être inférieur à 15% : l’administration belge doit imputer l’impôt prélevé à la source sur le précompte belge, ce qui évite la double imposition.

On se rappellera que si la loi de 1988 a supprimé la quotité forfaitaire d’impôt étranger pour les investisseurs privés, cette suppression s’est faite en contravention avec la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France qui permet aux résidents de la Belgique ayant perçu des dividendes de source française qui ont subi une retenue à la source en France de diminuer l’impôt dû en Belgique à concurrence d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger dans les conditions fixées par la législation belge sans que cette quotité puisse être inférieure à 15% du montant net du dividende.

La Cour d’appel d’Anvers confirme que la Belgique doit dès lors imputer un montant minimum forfaitaire d’impôt étranger (15%, ce taux étant prévu par la Convention préventive) et qu’il n’est pas possible pour l’administration fiscale belge d’invoquer les règles belges internes qui soumettent cette réduction à des conditions complémentaires.

Il est plus que jamais conseillé aux détenteurs d’actions françaises d’introduire un recours fondé sur cette jurisprudence qui se confirme afin d’obtenir le remboursement de l’impôt belge perçu en violation de la Convention préventive de la double imposition.

Pascale HAUTFENNE

IDEFISC