Ainsi que nous l’exposions précédemment, la Cour de cassation a décidé le 16 juin 2017 qu’en vertu de la primauté du droit international sur le droit national, la Belgique devait appliquer la QFIE (quotité forfaitaire d’impôt étranger) au taux de 15% sur les dividendes d’origine française payés à un résident belge, malgré la disparition de la QFIE du droit national belge, conformément à la Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France.

L’administration fiscale belge ne s’est jamais inclinée face à cette jurisprudence.

La Cour de cassation a donc eu l’occasion tout récemment de confirmer sa jurisprudence favorable au contribuable.

La Cour constate que la Convention préventive de la double imposition impose à la Belgique d’accorder à ses résidents fiscaux le droit d’imputer une quotité forfaitaire d’impôt étranger sur l’impôt belge afférent à leurs dividendes d’origine française ayant subi un impôt à la source, et qu’il ne saurait donc être donné effet à une règle de droit interne belge qui priverait lesdits résidents de ce droit.

En vertu de l’article 285, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, une quotité forfaitaire d’impôt étranger est imputée sur l’impôt frappant des revenus de capitaux et biens mobiliers lorsque ces revenus ont été soumis à l’étranger à un impôt analogue à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents et lorsque lesdits capitaux et biens sont affectés en Belgique à l’exercice de l’activité professionnelle.

Depuis une loi du 23 octobre 1991, cette disposition prévoit que plus aucune quotité forfaitaire d’impôt étranger n’est imputée lorsqu’il s’agit de dividendes provenant de sociétés étrangères autres que des sociétés d’investissement.

La Cour souligne que « le moyen, qui revient à soutenir que l’article 285 précité ne supprime pas le droit à la quotité forfaitaire d’impôt étranger pour les dividendes concernés mais porte uniquement sur les modalités et conditions d’octroi de cette quotité aux bénéficiaires de dividendes comme l’y autoriserait l’article 19, A, §1er, alinéa 2, de la convention préventive des doubles impositions précitée, manque en droit» (Cass., 15 octobre 2020).

En conclusion, la double imposition doit, conformément à la Convention préventive, être évitée par l’imputation d’une « quotité forfaitaire d’impôt étranger » (QFIE), dont le taux ne peut être inférieur à 15%.

La Belgique doit dès lors imputer un montant minimum forfaitaire d’impôt étranger (15%, ce taux étant prévu par la Convention préventive) et il n’est pas possible pour l’administration fiscale belge d’invoquer les règles belges internes qui soumettent cette réduction à des conditions complémentaires.

Il est plus que jamais conseillé aux détenteurs d’actions françaises d’introduire un recours fondé sur cette jurisprudence aujourd’hui confirmée par la Cour de cassation afin d’obtenir le remboursement de l’impôt belge perçu en violation de la Convention préventive de la double imposition.

Pascale HAUTFENNE