C’est une question de principe très importante qu’a résolue le tribunal administratif de Luxembourg il y a quelques jours.

L’administration luxembourgeoise des contributions directes avait puisé dans les « Panama Papers » le nom d’un certain nombre d’avocats luxembourgeois qui avaient joué un rôle, fiduciaire ou non, dans la constitution de sociétés offshores.

L’administration s’était adressée à eux pour leur réclamer le nom des bénéficiaires finaux ou des bénéficiaires économiques. Les avocats ont évidemment refusé en vertu de leur secret professionnel. L’administration a été jusqu’à leur réclamer des astreintes, contre lesquelles ils ont dû se pourvoir devant le tribunal administratif.

Les avocats ont évidemment invoqué le secret professionnel, qui les empêche de révéler tout fait quelconque qu’ils apprennent dans l’exercice de leur mission. Ils ont été soutenus par l’Ordre des Avocats de Luxembourg, qui a défendu ce principe essentiel à la profession.

L’administration a considéré, de son côté, que le secret professionnel ne serait applicable que dans l’activité « judiciaire » des avocats. Les avocats et l’Ordre ont au contraire soutenu, sur la base du texte légal, d’ailleurs sanctionné pénalement, que c’est l’ensemble de l’activité de l’avocat, y compris celle de consultation, qui est soumise à ce secret.

Le tribunal administratif a considéré que les obligations d’informer l’administration, qui résultaient d’une disposition légale (Abgabenordnung) de l’occupation allemande (1944), toujours en vigueur, ne pouvait prévaloir sur l’exception générale qui est le secret professionnel des avocats, résultant de la législation pénale luxembourgeoise.

C’est évidemment une très importante victoire pour les avocats et pour leurs clients, qui ne risquent donc pas de voir les avocats luxembourgeois être obligés de révéler leur identité.

L’administration fiscale s’est pourvue en appel devant la Cour administrative du Luxembourg.

Il est très peu probable que l’administration fiscale belge, qui reconnaît le secret professionnel, protégé d’ailleurs par des dispositions spécifiques en matière d’impôts sur les revenus, tente une telle démarche. Il paraît en tout cas exclu qu’au niveau belge une telle procédure, si jamais elle devait exister, ait des chances quelconques de succès.

Il faut s’en réjouir du point de vue de la protection des libertés les plus essentielles, et des droits de la défense.

Thierry AFSCHRIFT