L’on sait qu’il existe toujours actuellement un régime de régularisation, souvent dénommé « DLU quater » qui permet, moyennant un prélèvement très élevé, de régulariser des sommes non déclarées au fisc.

Le système connaît un succès mitigé, en raison de son coût jugé souvent prohibitif, mais il faut reconnaître qu’il est l’une des rares solutions pour rapatrier des fonds se trouvant à l’étranger.

La question s’est toutefois posée de savoir si, lorsqu’on recourt à une régularisation, il est indispensable de régulariser simultanément tous les avoirs que l’on possède. C’est bien entendu l’attitude qui doit être conseillée en général, mais certains ont préféré ne régulariser que certains avoirs ou certains revenus, parce que, à tort ou à raison, ils pensaient que cela ne serait pas indispensable, dans leur cas particulier, pour d’autres capitaux ou revenus.

Certains parquets ont considéré que, dans un tel cas, la déclaration-régularisation qui ne mentionnait que certains avoirs, constituait un « faux en écritures », et quelques poursuites ont même été engagées, dont une dans un dossier emblématique.

Les contribuables et leurs Conseils contestaient en général qu’il pût y avoir un faux, parce que la déclaration-régularisation ne prévoyait pas l’obligation de certifier qu’elle était « complète », et que cela impliquait une liberté (en en assumant les risques) de faire son choix dans les capitaux et revenus à déclarer.

Ce point de vue vient d’être déclaré fondé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2019, qui considère que la déclaration-régularisation n’est pas un document « faisant preuve dans une certaine mesure » de son caractère complet, puisqu’il n’est nulle part demandé d’attester celui-ci. Cela paraît une décision de parfait bon sens.

La même décision est également intéressante en ce qu’elle décide qu’il ne suffit pas qu’un compte n’ait pas été déclaré pour que l’utilisation des montants figurant à son crédit constitue un acte de blanchiment.

La Cour de cassation a décidé, à très juste titre, que le seul fait de ne pas déclarer un compte n’en faisait pas un « avantage patrimonial » résultant d’une infraction.

Cet arrêt est à rapprocher d’une autre décision, datant de 2015, qui considère que, pour qu’il y ait blanchiment ; les actifs utilisés devaient être individualisables et qu’on ne pouvait affirmer que l’utilisation du capital d’un compte serait constitutive de blanchiment, simplement parce que certains revenus n’en auraient pas été déclarés.

Cet arrêt est particulièrement important dans le domaine toujours très délicat de la question des régularisations. Il paraît condamner l’argumentation de ceux qui, aujourd’hui encore, souhaitent permettre à l’administration fiscale de taxer des capitaux prescrits et revendiquent une nouvelle législation qui, au mépris du principe de non rétroactivité, ferait « renaître » les dettes fiscales éteintes.

 

Thierry AFSCHRIFT