Quoique notre site s’intéresse généralement au droit fiscal, nous pensons devoir faire une exception à propos d’une question d’intérêt général, en cette période difficile.

Une question d’interprétation importante, qui concerne la quasi-totalité de la population, s’est posée à propos de l’interprétation des « sorties » autorisées en cette période de confinement.

A propos des déplacements, la règle est édictée par l’article 8 de l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du Corona virus COVID-19.

Cette règle est que « les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics … ».

A cette règle, il est prévu une exception, dans les termes suivants du même article 8 :

« Sauf en cas de nécessité et pour des raisons urgentes telles que :

  • Se rendre dans les lieux dont l’ouverture est autorisée sur la base des articles 1er et 3, et en revenir (il s’agit des magasins d’alimentation y compris les magasins de nuit, des magasins d’alimentation pour animaux, des pharmacies, des librairies, et des stations-service, ainsi que du lieu de travail). 
  • Avoir accès aux distributeurs de billets des banques et des bureaux de poste.
  • Avoir accès aux soins médicaux.
  • Fournir l’assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation d’handicap et aux personnes vulnérables.
  • Effectuer des déplacements professionnels en ce compris le trajet domicile – lieu de travail.
  • Les situations visées à l’article 5, al. 2 (il s’agit des activités en cercle intime ou familial, des cérémonies funéraires et des promenades, dans les limites autorisées).

Certains services de police croient pouvoir exiger que, en cas de déplacement consistant en l’une des activités énumérées ci-dessus, l’intéressé puisse également justifier qu’il s’agit « d’un cas de nécessité » ou d’une « raison urgente ».

Cette interprétation est erronée.

La portée du texte est en réalité la suivante :

(1.) En principe les déplacements sont interdits.

(2) Les déplacements sont permis « en cas de nécessité » et « pour des raisons urgentes » (même si ces nécessités, ou ces cas urgents ne sont pas dans la liste figurant ci-dessus, à l’article 8).

(3) Tous les cas énumérés ci-dessus sont considérés comme relevant de la catégorie des « cas nécessités et raisons urgentes ».

C’est pour cela que le texte législatif a utilisé les mots « telles que » qui introduisent une liste d’exemples.

En d’autres termes, si l’activité correspond à une des hypothèses prévues figurant dans l’énumération ci-dessus (par exemple les déplacements professionnels ou ceux vers des magasins d’alimentation), elle est toujours autorisée, sans qu’il doive être en plus établi que ces activités sont nécessaires ou urgentes.

Une interprétation différente conduirait à devoir justifier que n’importe quelle promenade est « nécessaire » ou « urgente », ce qui est évidemment dépourvu de sens.

Pour la même raison, il n’est pas permis à la police d’exiger de vous que vous vous rendiez dans le magasin le plus proche. Si vous préférez un magasin de la marque A, distante de 5 km, plutôt qu’une succursale des marques B ou C, plus proche, cela reste votre droit. Vous ne contribuerez d’ailleurs, ce faisant en rien à une propagation plus importante du virus.

Il reste néanmoins des limites. Si vous habitez Uccle et prétendez vouloir faire vos achats dans un magasin D, qui se trouve à Knokke, l’on en déduira aisément que votre véritable objectif n’est pas d’aller faire vos courses d’alimentation, mais bien de vous rendre à la mer, ce qui n’est pas autorisé.

Il faut par ailleurs rappeler que l’esprit du texte est d’éviter les déplacements inutiles, et que tant l’esprit que la lettre prescrivent de toujours respecter les règles de distanciation sociale.

 

Thierry AFSCHRIFT